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Date et fondement : Cet article s'appuie sur les textes légaux allemands liés sur gesetze-im-internet.de, consultés le 03.11.2026, sur le n° 21100 du barème des frais (Kostenverzeichnis) du GNotKG dans sa version modifiée au 10.12.2025 et sur deux décisions de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) relatives au contrôle du contenu des contrats de mariage. Les citations de textes légaux sont des traductions libres de l'original allemand. Jonas et Lea sont des personnages fictifs, tous les chiffres reposent sur les hypothèses exposées.
Le cas d'exemple : un professionnel, un mariage, une société personnelle
Jonas est footballeur professionnel, Lea est salariée. Ils se sont mariés il y a quatre ans sans contrat de mariage. Ils vivent donc sous le régime de la participation aux acquêts, car les époux vivent sous ce régime « s'ils ne conviennent pas d'autre chose par contrat de mariage » (§ 1363 al. 1 BGB).
Hypothèses, toutes fictives et simplifiées :
- Jonas perçoit son salaire du club. Ses revenus publicitaires passent par sa propre société de commercialisation, dont il détient toutes les parts.
- Aujourd'hui, Jonas possède 1.100.000 EUR, dont 300.000 EUR en parts sociales, et a 200.000 EUR de dettes. Lea possède 100.000 EUR et n'a pas de dettes.
- Au mariage, Jonas avait 100.000 EUR et Lea 20.000 EUR, chacun après déduction des dettes. Pendant le mariage, Lea a reçu 30.000 EUR en donation de ses parents. Selon les circonstances, cette donation n'est pas à compter parmi les revenus.
- Le couple a un enfant commun. Tous deux vivent en Allemagne, le droit allemand des régimes matrimoniaux s'applique. Les valeurs sont retenues sans questions d'évaluation et sans réintégrations au titre du § 1375 al. 2 BGB.
Jonas souhaite que les futures plus-values de sa société n'entrent plus dans une compensation des acquêts. Tous deux se demandent : est-ce encore possible maintenant, combien cela coûte-t-il, et quelles en sont les conséquences pour Lea, en cas de séparation et pour la succession ? Vous trouverez une vue d'ensemble des autres questions patrimoniales du sport professionnel dans l'article sur les pièges patrimoniaux des sportifs professionnels.
À retenir : Avant tout entretien, notez ce que vous possédez et devez aujourd'hui tous les deux, et ce qui existait au moment du mariage. Ces chiffres déterminent les frais de notaire et une éventuelle compensation.
Un contrat de mariage avec séparation de biens est-il possible après le mariage ?
Oui. Les époux peuvent régler leurs rapports patrimoniaux par contrat, « notamment aussi, après la conclusion du mariage, supprimer ou modifier le régime matrimonial » (§ 1408 al. 1 BGB).
- Forme : Le contrat de mariage doit « être conclu en présence simultanée des deux parties par acte dressé par un notaire » (§ 1410 BGB). Ce libellé ne règle pas la question de savoir si une partie peut se faire représenter. Jonas et Lea prévoient un rendez-vous commun chez le notaire.
- Effet : Si les époux excluent ou suppriment le régime légal, la séparation de biens s'applique, « à moins que le contrat de mariage n'en dispose autrement » (§ 1414 phrase 1 BGB).
Pour les couples avant le mariage : les normes lues ici parlent d'époux. Cet article n'examine pas à partir de quand un contrat conclu avant le mariage produit ses effets. Cette question figure parmi les questions ouvertes à la fin.
À retenir : Un changement après le mariage est expressément prévu par le § 1408 al. 1 BGB. La condition est l'acte dressé par le notaire en présence simultanée des deux parties.
Combien coûte un contrat de mariage avec séparation de biens chez le notaire ?
Les frais de notaire suivent un schéma fixe. Les droits se calculent d'après la valeur de l'affaire et sont perçus selon le barème des frais de l'annexe 1 du GNotKG (§ 3 GNotKG).
Étape 1, valeur de l'affaire : Pour l'authentification d'un contrat de mariage au sens du § 1408 BGB, la valeur de l'affaire est « la somme des valeurs des patrimoines actuels des deux époux » (§ 100 al. 1 GNotKG). Cela vaut lorsque le contrat ne se limite pas à des conventions sur le partage des droits à pension (Versorgungsausgleich). En outre :
- Les dettes sont déduites jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur déterminante, et uniquement du patrimoine de l'époux qui les a.
- Si le contrat ne concerne que le patrimoine d'un seul époux, seul son patrimoine compte.
- S'il ne concerne que certains biens ou certaines créances relevant du régime matrimonial, c'est leur valeur qui compte, au maximum toutefois la valeur selon l'alinéa 1 (al. 2).
- Les biens qui n'appartiennent pas encore au patrimoine comptent pour 30 pour cent de leur valeur s'ils sont désignés concrètement dans le contrat de mariage (al. 3).
Étape 2, taux : Pour la procédure d'authentification, le n° 21100 du barème des frais prévoit un droit au taux de 2,0, au minimum 120 EUR, selon le tableau B.
Étape 3, tableau B : Les valeurs figurent au § 34 al. 2 GNotKG. Le droit plein (1,0) commence à 15 EUR pour les valeurs jusqu'à 500 EUR et augmente par tranche de valeur entamée. L'arrondi se fait au centime le plus proche (§ 34 al. 4).
Calcul pour Jonas et Lea
Valeur de l'affaire : les 1.100.000 EUR de Jonas moins 200.000 EUR de dettes (moins de la moitié de son patrimoine) donnent 900.000 EUR. S'y ajoutent les 100.000 EUR de Lea. Au total : 1.000.000 EUR.
| Tranche selon le § 34 al. 2 GNotKG | Tranches entamées | Augmentation tableau B | Droit 1,0 |
|---|---|---|---|
| jusqu'à 500 EUR | Socle | 15 EUR | |
| jusqu'à 2.000 EUR | 3 de 500 EUR | 3 × 4 EUR | 27 EUR |
| jusqu'à 10.000 EUR | 8 de 1.000 EUR | 8 × 6 EUR | 75 EUR |
| jusqu'à 25.000 EUR | 5 de 3.000 EUR | 5 × 8 EUR | 115 EUR |
| jusqu'à 50.000 EUR | 5 de 5.000 EUR | 5 × 10 EUR | 165 EUR |
| jusqu'à 200.000 EUR | 10 de 15.000 EUR | 10 × 27 EUR | 435 EUR |
| jusqu'à 500.000 EUR | 10 de 30.000 EUR | 10 × 50 EUR | 935 EUR |
| jusqu'à 1.000.000 EUR | 10 de 50.000 EUR | 10 × 80 EUR | 1.735 EUR |
Le droit au taux de 2,0 selon le n° 21100 s'élève donc à 3.470 EUR. S'y ajoutent la TVA et les débours du notaire, qui ne sont pas chiffrés ici. Le tableau officiel des droits de l'annexe 2 n'a pas été utilisé pour ce calcul, qui suit uniquement le § 34 al. 2 GNotKG. Un conseil en droit de la famille par un avocat est une prestation distincte, avec ses propres honoraires, et n'est pas compris dans ce calcul.
Variante : Si le contrat ne porte que sur les parts sociales de 300.000 EUR, le § 100 al. 2 GNotKG pourrait entrer en ligne de compte. Le droit 1,0 serait alors de 635 EUR (435 EUR plus 4 tranches entamées de 30.000 EUR à 50 EUR), le droit 2,0 de 1.270 EUR. L'application de l'alinéa 2 dépend du contenu exact du contrat et doit être clarifiée avec le notaire.
Ne sont pas traités ici les frais lorsque d'autres déclarations sont authentifiées dans le même acte, lorsque vous revenez plus tard à la participation aux acquêts ou lorsque de futures primes doivent être évaluées selon le § 100 al. 3 GNotKG.
À retenir : Le droit dépend en principe du patrimoine des deux partenaires. Les dettes ne comptent que jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur déterminante, et pour un contrat portant sur certains biens, leur valeur peut être déterminante. Demandez au notaire de vous indiquer à l'avance la valeur de l'affaire retenue.
Florian Enders sur le contrat de mariage avec séparation de biens et ses frais
Que deviennent les acquêts réalisés jusqu'ici ?
Le contrat de mariage met fin, du vivant des époux, à la participation aux acquêts de Jonas et Lea. Si le régime prend fin autrement que par le décès, les acquêts sont compensés selon les §§ 1373 à 1390 BGB (§ 1372 BGB).
- Acquêts (Zugewinn) : le montant dont le patrimoine final dépasse le patrimoine initial (§ 1373 BGB).
- Patrimoine initial : le patrimoine, déduction faite des dettes, au moment de l'entrée en vigueur du régime. Les successions, donations et dotations (Ausstattung) reçues ensuite y sont ajoutées, déduction faite des dettes, dans la mesure où, selon les circonstances, elles ne sont pas à compter parmi les revenus (§ 1374 BGB).
- Patrimoine final : le patrimoine, déduction faite des dettes, à la fin du régime. Y sont réintégrées certaines libéralités, la dissipation et les actes accomplis dans l'intention de léser l'autre époux. Ce n'est pas le cas lorsque la diminution est intervenue au moins dix ans avant la fin du régime ou lorsque l'autre époux a consenti à la libéralité ou à la dissipation (§ 1375 BGB).
- Créance de compensation : Si les acquêts de l'un dépassent ceux de l'autre, ce dernier a droit à « la moitié de l'excédent ». La créance est plafonnée au patrimoine net existant à la fin du régime, majoré, dans les cas du § 1375 al. 2 phrase 1, du montant à réintégrer. Elle naît à la fin du régime (§ 1378 BGB).
| Poste | Jonas | Lea |
|---|---|---|
| Patrimoine au mariage | 100.000 EUR | 20.000 EUR |
| Donation des parents (§ 1374 al. 2 BGB) | 30.000 EUR | |
| Patrimoine initial | 100.000 EUR | 50.000 EUR |
| Patrimoine final à la conclusion du contrat | 900.000 EUR | 100.000 EUR |
| Acquêts | 800.000 EUR | 50.000 EUR |
| Excédent | 750.000 EUR | |
| Créance de compensation (moitié) | 375.000 EUR |
Le plafond du § 1378 al. 2 BGB n'est pas atteint, car Jonas dispose de 900.000 EUR nets. La donation reçue par Lea n'augmente pas ses acquêts, parce qu'elle est ajoutée à son patrimoine initial.
Impôt : Si la participation aux acquêts prend fin autrement que par le décès, « la créance de compensation (§ 1378 du Code civil) ne fait pas partie de l'acquisition au sens des §§ 3 et 7 » (§ 5 al. 2 ErbStG). Les limites et risques à prendre en compte, par exemple en cas de report de paiement ou de compensation au moyen de biens en nature, sont expliqués dans l'article sur la Güterstandsschaukel.
Renonciation : Si la compensation ne doit pas être effectivement payée, se pose la question d'une renonciation. Le § 1378 al. 3 phrase 3 BGB prévoit seulement qu'avant la fin du régime, aucun époux ne peut s'engager à disposer de la créance. Cet article n'examine pas si, et avec quelles conséquences en droit civil et en matière de droits de donation, il est possible de renoncer à une créance déjà née.
À retenir : Une séparation de biens conclue après le mariage met fin à la participation aux acquêts. Si les acquêts de l'un dépassent alors ceux de l'autre, une créance de compensation naît. Calculez-la avant le rendez-vous, pas après.
Qu'est-ce qui change en cas de divorce ?
Si Jonas et Lea restent sous le régime de la participation aux acquêts et divorcent plus tard, les acquêts sont compensés selon le même schéma : si les acquêts de l'un dépassent ceux de l'autre, ce dernier a droit à la moitié de l'excédent, dans la limite du § 1378 al. 2 BGB. Cet article n'examine pas quelle date de référence s'applique au calcul en cas de divorce.
Une idée reçue veut qu'il faille verser la moitié du patrimoine. Avec les valeurs actuelles de l'exemple, la moitié du patrimoine net de Jonas serait de 450.000 EUR et la moitié de son accroissement pendant le mariage de 400.000 EUR. La créance légale s'élève toutefois à 375.000 EUR, car c'est la moitié de l'excédent de ses acquêts sur ceux de Lea qui compte. Elle diminue encore à mesure que Lea réalise elle aussi des acquêts et qu'une plus grande part du patrimoine de Jonas provient de successions ou de donations ajoutées à son patrimoine initial selon le § 1374 al. 2 BGB.
Après le passage à la séparation de biens, aucune compensation des acquêts ne naît plus pour la période suivante, car la compensation est liée à la fin de la participation aux acquêts (§ 1363 al. 2 BGB). Cet article ne traite ni de l'obligation alimentaire ni du partage des droits à pension.
À retenir : En cas de séparation, ce n'est pas le patrimoine qui compte, mais la différence entre les acquêts des deux époux. Les justificatifs du patrimoine initial ont donc une réelle valeur financière.
Séparation de biens ou participation aux acquêts modifiée ?
Comme les époux peuvent aussi modifier le régime matrimonial (§ 1408 al. 1 BGB), il ne doit pas nécessairement s'agir d'une séparation de biens complète. Une participation aux acquêts modifiée vise à maintenir le régime et à exclure la compensation seulement pour certains biens, par exemple les parts sociales, ou seulement pour le cas du divorce.
La solidité de ce montage reste ouverte : selon le § 1414 phrase 2 BGB, la séparation de biens s'applique aussi « lorsque la compensation des acquêts est exclue ». Le libellé ne dit pas si une exclusion seulement partielle maintient la participation aux acquêts et donc le quart successoral prévu par le § 1371 al. 1 BGB.
Faites défiler latéralement pour lire tout le tableau.
| Participation aux acquêts | Participation aux acquêts modifiée | Séparation de biens | |
|---|---|---|---|
| Divorce | Moitié de l'excédent si les acquêts de l'un dépassent ceux de l'autre, dans la limite du § 1378 al. 2 BGB | Objectif : compensation légale sauf pour les biens exclus ou le cas du divorce ; la question de savoir si la séparation de biens s'applique alors selon le § 1414 phrase 2 BGB reste ouverte | Pas de compensation des acquêts pour la période de séparation de biens ; en cas de changement après le mariage, les acquêts réalisés jusque-là sont compensés selon le § 1372 BGB, dans la mesure où les acquêts de l'un dépassent ceux de l'autre |
| Part successorale aux côtés d'enfants, succession légale | 1/4 plus 1/4, soit 1/2 | Ouvert : si la participation aux acquêts subsiste, comme à gauche ; l'application du § 1414 phrase 2 BGB n'est pas clarifiée | Aux côtés d'1 enfant 1/2, de 2 enfants 1/3, de 3 enfants ou plus 1/4 |
| § 5 ErbStG | Décès sans compensation selon le § 1371 al. 2 BGB : al. 1, le montant d'une créance de compensation fictive n'est pas considéré comme une acquisition, dans les limites des phrases 2 à 6, par exemple au maximum le montant correspondant à la valeur fiscale du patrimoine final si celui-ci a été retenu pour une valeur supérieure à celle résultant des règles fiscales d'évaluation, et avec une réduction proportionnelle en cas d'exonérations ; compensation selon le § 1371 al. 2 BGB ou autre fin du régime : al. 2 | Si la participation aux acquêts subsiste, comme à gauche ; pour l'al. 1, les conventions matrimoniales dérogatoires ne sont pas prises en compte dans le calcul (phrase 2) | L'al. 1 suppose une participation aux acquêts dissoute par le décès et ne s'applique pas ; en cas de changement, l'al. 2 s'applique à la créance de compensation |
Limite des bonnes mœurs : « Un acte juridique contraire aux bonnes mœurs est nul » (§ 138 al. 1 BGB). Le libellé ne dit pas quand un contrat de mariage atteint cette limite. La Cour fédérale de justice considère qu'une exclusion du régime légal n'est en règle générale pas, à elle seule, contraire aux bonnes mœurs, parce que la compensation des acquêts est le domaine le plus largement ouvert à un aménagement par contrat de mariage. Un contrat peut toutefois, dans une appréciation globale, s'avérer contraire aux bonnes mœurs dans son ensemble lorsque l'interaction de toutes ses clauses vise manifestement à désavantager unilatéralement l'un des époux (BGH, arrêt du 21.11.2012, XII ZR 48/11). Dans une décision ultérieure, la chambre renvoie à un intérêt légitime reconnu à protéger le patrimoine d'une entreprise exploitée à titre indépendant contre une atteinte susceptible de menacer son existence en cas de divorce, et examine des circonstances aggravantes comme une situation de contrainte, une dépendance sociale ou économique ou une infériorité intellectuelle (BGH, ordonnance du 28.05.2025, XII ZB 395/24). La transposition de cet intérêt à un sportif professionnel rémunéré par son club reste ouverte.
La manière dont des parts sociales sont détenues dans une structure de holding est décrite dans l'article sur la structure de holding.
À retenir : Si Jonas veut seulement protéger sa société, la variante modifiée est à examiner. Clarifiez au préalable si elle maintient réellement le régime et quelles en sont les conséquences pour la succession.
Que signifie la séparation de biens pour la succession et le Pflichtteil ?
Le quart supplémentaire n'existe que si la participation aux acquêts prend fin par le décès d'un époux. La part successorale légale du survivant est alors augmentée d'un quart de la succession, que des acquêts aient été réalisés ou non (§ 1371 al. 1 BGB).
En cas de séparation de biens, seul le § 1931 BGB s'applique : aux côtés d'enfants, l'époux hérite en principe de 1/4 (al. 1). Si un ou deux enfants du défunt sont appelés comme héritiers légaux à ses côtés, l'époux et chaque enfant héritent à parts égales (al. 4).
Pour Jonas et Lea avec un enfant, la part successorale légale ne change pas : Lea recevrait la moitié dans les deux régimes. Avec un deuxième enfant, sa part tomberait à 1/3 en séparation de biens. Le Pflichtteil (part réservataire du droit allemand) consiste en la moitié de la valeur de la part successorale légale (§ 2303 BGB). Là où le régime matrimonial modifie la part successorale légale, il peut donc aussi influer sur les Pflichtteile. Pour le cas où l'époux, en participation aux acquêts, ne devient ni héritier ni légataire, le § 1371 al. 2 BGB prévoit un calcul propre d'après la part successorale non augmentée. Les effets dans le cas individuel doivent être examinés séparément.
Les parts successorales en détail et l'impôt en cas de décès sont expliqués dans l'article Participation aux acquêts et succession. Ce qui s'applique lorsque le conjoint est exclu de la succession est traité dans l'article sur l'exhérédation du conjoint.
À retenir : Coordonnez contrat de mariage et testament, surtout si d'autres enfants sont prévus.
En six étapes jusqu'au rendez-vous chez le notaire
- Fixer l'objectif : Séparation de biens complète ou participation aux acquêts modifiée ? Notez quels biens doivent être protégés.
- Recenser le patrimoine actuel : Patrimoine et dettes des deux partenaires. Il en résulte la valeur de l'affaire selon le § 100 GNotKG.
- Justifier le patrimoine initial : Situation au mariage ainsi que successions, donations et dotations reçues ensuite, avec justificatifs.
- Calculer la compensation si vous êtes déjà mariés : Comparer les acquêts des deux partenaires. Si ceux de l'un dépassent ceux de l'autre, ce dernier a droit à la moitié de l'excédent, dans la limite du § 1378 al. 2 BGB. Clarifier au préalable le paiement et le traitement fiscal.
- Demander un projet et se faire conseiller : C'est le notaire qui rédige le contrat. Faites-vous indiquer à cette occasion la valeur de l'affaire. Les questions de droit de la famille comme l'obligation alimentaire et le partage des droits à pension se traitent séparément, et le testament est à coordonner.
- Rendez-vous commun : Le contrat est conclu en présence simultanée des deux parties par acte dressé par le notaire. Clarifiez au préalable avec le notaire si une représentation est possible.
À retenir : Le calcul se fait avant le rendez-vous. Le rendez-vous lui-même n'est que la dernière étape.
Questions fréquentes
Les deux partenaires doivent-ils être présents chez le notaire ?
La loi exige que le contrat de mariage soit conclu en présence simultanée des deux parties par acte dressé par un notaire (§ 1410 BGB). Ce libellé ne dit pas si une partie peut se faire représenter. Clarifiez ce point au préalable avec le notaire.
À combien s'élève le droit notarial pour le contrat de mariage ?
Selon le n° 21100 du barème des frais, un droit au taux de 2,0 selon le tableau B est dû, au minimum 120 EUR. La base est la valeur de l'affaire selon le § 100 GNotKG. Pour une valeur de l'affaire de 1.000.000 EUR, cela représente 3.470 EUR, plus TVA et débours.
Faut-il verser une compensation des acquêts en cas de séparation de biens conclue après le mariage ?
Le contrat met fin à la participation aux acquêts (§ 1372 BGB). Si les acquêts de l'un des époux dépassent ceux de l'autre, une créance de compensation égale à la moitié de l'excédent naît à la fin du régime, dans la limite du § 1378 al. 2 BGB. La possibilité d'y renoncer, et ses modalités, restent une question ouverte.
La compensation est-elle soumise aux droits de donation ?
Si la participation aux acquêts prend fin autrement que par le décès, la créance de compensation selon le § 1378 BGB ne fait pas partie de l'acquisition au sens des §§ 3 et 7 ErbStG (§ 5 al. 2 ErbStG). Ce n'est pas une garantie quant au résultat fiscal. Les limites et risques sont expliqués dans l'article sur la Güterstandsschaukel.
Mon conjoint hérite-t-il moins en cas de séparation de biens ?
En succession légale aux côtés d'un enfant, non : chacun hérite alors de la moitié. Aux côtés de deux enfants, le conjoint reçoit 1/3, aux côtés de trois enfants ou plus 1/4, au lieu de 1/2 en participation aux acquêts (§ 1931 al. 1 et 4, § 1371 al. 1 BGB).
Réserves, questions ouvertes et sources
Non traités : obligation alimentaire, partage des droits à pension, droit étranger des régimes matrimoniaux et changement de domicile, impôts sur le revenu ainsi que les frais d'un conseil par avocat.
Questions ouvertes auxquelles le libellé examiné ici ne répond pas :
- En cas d'exclusion partielle, par exemple uniquement pour les parts sociales ou uniquement pour le cas du divorce, la participation aux acquêts et donc le § 1371 al. 1 BGB sont-ils maintenus, ou la séparation de biens s'applique-t-elle selon le § 1414 phrase 2 BGB ?
- Peut-on renoncer à une créance de compensation déjà née, et comment une renonciation doit-elle être appréciée en droit civil et au regard des droits de donation ?
- L'intérêt reconnu par la Cour fédérale de justice à la protection d'une entreprise exploitée à titre indépendant peut-il être transposé aux sportifs professionnels, avec ou sans société propre ?
- À partir de quand un contrat de mariage conclu avant le mariage produit-il ses effets ?
- Une partie peut-elle se faire représenter lors de la conclusion selon le § 1410 BGB ?
- Quelle date de référence s'applique au calcul des acquêts et au montant de la créance de compensation en cas de divorce ?
- Comment se calculent les frais de notaire lorsque le contrat de mariage est combiné avec d'autres déclarations dans le même acte ou lorsque les époux reviennent plus tard à la participation aux acquêts ?
- Comment les futures rémunérations et primes sont-elles évaluées selon le § 100 al. 3 GNotKG, et quand un contrat ne porte-t-il que sur certains biens au sens du § 100 al. 2 GNotKG ?
- Quel est l'effet du régime matrimonial sur les Pflichtteile dans le cas individuel, notamment en présence d'un testament ?
Sources : Les textes légaux sont liés à l'endroit concerné sur gesetze-im-internet.de, le droit du n° 21100 renvoie au barème des frais de l'annexe 1 du GNotKG, les deux décisions de la Cour fédérale de justice à leurs sources officielles. Les chiffres de l'exemple reposent uniquement sur les hypothèses exposées. Vous trouverez d'autres articles dans la rubrique Sportifs professionnels et protection du patrimoine.
Limites : Cet article est une information générale. Il ne remplace ni la rédaction du contrat par un notaire ni un conseil en droit de la famille ou fiscal dans le cas individuel, et ne garantit aucun résultat fiscal. Si vous souhaitez faire analyser votre situation, vous pouvez demander un premier entretien.

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